Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 1996
- ECLI
- 613722c8cd58014677401652
- Date
- 17 décembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s K 95-70.217 et M 95-70.241 formés par Mme Judith X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains , au profit : 1°/ du département des Alpes de Haute-Provence, pris en la personne de M. le préfet du département des Alpes de Haute-Provence, 04000 Digne-les-Bains, 2°/ de M. le président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, agissant pour le compte du département des Alpes de Haute-Provence, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n°s K 95-70.217 et M 95-70.241 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du département des Alpes de Haute-Provence et du président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n°s K 95-70.217 et M 95-70.241 ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité du 28 avril 1995, le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence a, par l'ordonnance attaquée du 22 août 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Judith X... au profit du département des Alpes de Haute-Provence; Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à Mme Judith X..., l'ordonnance rendue le 22 août 1995, par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département des Alpes de Haute-Provence aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 1996
Référence
613722c8cd58014677401652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA