Cour de Cassation · soc — 18 décembre 1996
- ECLI
- 613722c8cd58014677401655
- Date
- 18 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 3 novembre 1993), que M. X... a été engagé, le 5 avril 1988, par la société ICGC pour la durée d'un chantier; que ce contrat a été rompu le 28 octobre 1988;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le jugement n'aurait pas considéré que le contrat de chantier était un contrat à durée indéterminée; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-information sur le repos compensateur, alors, selon le moyen, que cette information est obligatoire;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albertino X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 3 novembre 1993), que M. X... a été engagé, le 5 avril 1988, par la société ICGC pour la durée d'un chantier; que ce contrat a été rompu le 28 octobre 1988; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le jugement n'aurait pas considéré que le contrat de chantier était un contrat à durée indéterminée; Mais attendu que le jugement, sans encourir le grief du moyen, a fondé sa décision sur l'absence de tout élément de preuve sur les conditions de la rupture; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-information sur le repos compensateur, alors, selon le moyen, que cette information est obligatoire; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait du dossier, a constaté que le repos compensateur avait été pris par le salarié; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 1996
Référence
613722c8cd58014677401655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel