Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1997
- ECLI
- 613722c8cd5801467740168f
- Date
- 22 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1994) d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en réparation du préjudice causé par la SCP d'huissiers de justice Lamare et Le Han (la SCP) qui, agissant pour l'exécution de décisions de justice portant condamnations pécuniaires à son encontre, a pratiqué la saisie de son mobilier et procédé à son enlèvement le 20 septembre 1979, la vente étant fixée au 16 octobre 1979, alors que, selon le moyen, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mlle X... s'était, à plusieurs reprises, début septembre 1979, présentée à l'étude de l'huissier pour effectuer son paiement de 5 700 francs qui lui avait été refusé, ce dont il résultait que la SCP, même en présence d'un règlement partiel, ne pouvait procéder d'autorité à l'enlèvement des objets saisis, lequel s'avérait inutile et injustifié; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Irène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Lamare et Le Nan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Lamare et Le Nan, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1994) d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en réparation du préjudice causé par la SCP d'huissiers de justice Lamare et Le Han (la SCP) qui, agissant pour l'exécution de décisions de justice portant condamnations pécuniaires à son encontre, a pratiqué la saisie de son mobilier et procédé à son enlèvement le 20 septembre 1979, la vente étant fixée au 16 octobre 1979, alors que, selon le moyen, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mlle X... s'était, à plusieurs reprises, début septembre 1979, présentée à l'étude de l'huissier pour effectuer son paiement de 5 700 francs qui lui avait été refusé, ce dont il résultait que la SCP, même en présence d'un règlement partiel, ne pouvait procéder d'autorité à l'enlèvement des objets saisis, lequel s'avérait inutile et injustifié; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en tout état de cause, le paiement prétendument offert par Mlle X... ne soldait pas sa dette, et que celle-ci s'était opposée à l'exécution des décisions de justice rendues contre elle, malgré le procès-verbal de saisie du 16 mai 1979 et alors que la SCP était pressée par le créancier d'obtenir le paiement de l'intégralité des sommes dues; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la décision prise par la SCP, le 20 septembre 1979, d'enlever le mobilier saisi, n'était pas constitutive d'une faute; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la SCP Lamare et Le Nan la somme de 12 000 francs; Condamne Mlle X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1997
Référence
613722c8cd5801467740168f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel