Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1997
- ECLI
- 613722c9cd5801467740173e
- Date
- 23 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et de rappel d'indemnité de licenciement; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé qu'une somme de 1 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... de la Grave, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 26 novembre 1993; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et de rappel d'indemnité de licenciement; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé qu'une somme de 1 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant pour la salariée du non-respect de la procédure de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1997
Référence
613722c9cd5801467740173e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel