Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c9cd58014677401754
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1994) que Mme X..., engagée par la société Vima les bains en qualité de responsable comptable, le 1er mai 1989, a été licenciée le 29 mars 1991 ; qu'en appel, le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à réparer le préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Vima les bains fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, premièrement, que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur qui l'allègue; qu'en l'espèce, aucune pièce n'était versée aux débats pour justifier l'allégation selon laquelle Mme X... aurait été toujours au chômage; qu'en fondant le quantum de l'indemnisation sur cette circonstance dont la demanderesse ne rapportait pas, ni seulement n'offrait de rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, deuxièmement, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, Mme X... n'alléguait pas être chargée de famille ; qu'en retenant cette circonstance non alléguée pour évaluer le préjudice de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, troisièmement, que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur; qu'en évaluant le préjudice de Mme X... à partir de la circonstance qu'elle serait chargée de famille quand ce fait d'ailleurs, non invoqué, ne faisait a fortiori l'objet d'aucune preuve, ni offre de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vima Les Bains, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Vima Les Bains, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 1994) que Mme X..., engagée par la société Vima les bains en qualité de responsable comptable, le 1er mai 1989, a été licenciée le 29 mars 1991 ; qu'en appel, le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à réparer le préjudice; Attendu que la société Vima les bains fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, premièrement, que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur qui l'allègue; qu'en l'espèce, aucune pièce n'était versée aux débats pour justifier l'allégation selon laquelle Mme X... aurait été toujours au chômage; qu'en fondant le quantum de l'indemnisation sur cette circonstance dont la demanderesse ne rapportait pas, ni seulement n'offrait de rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, deuxièmement, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, Mme X... n'alléguait pas être chargée de famille ; qu'en retenant cette circonstance non alléguée pour évaluer le préjudice de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, troisièmement, que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur; qu'en évaluant le préjudice de Mme X... à partir de la circonstance qu'elle serait chargée de famille quand ce fait d'ailleurs, non invoqué, ne faisait a fortiori l'objet d'aucune preuve, ni offre de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a justifié l'existence et l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite; qu'elle a sans encourir les griefs du moyen légalement fondé sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vima Les Bains aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722c9cd58014677401754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel