Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c9cd58014677401772
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 14 avril 1994), statuant en dernier ressort, qu'à la suite d'un congé qui lui avait été donné par Mme X..., preneur à bail d'un local d'habitation, la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire, l'a assignée en paiement des loyers échus jusqu'à la date de relocation; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les clés n'ont pas été rendues à la date pour laquelle le congé a été donné et que les formalités prévues au 2e alinéa, de l'article 3, de la loi du 6 juillet 1989, spécialement l'établissement d'un état des lieux contradictoire, n'ont pas été respectées par la locataire;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisa X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le tribunal d'instance de Lyon (6e section), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., 2°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., 3°/ l'agence immobilière Bellevue, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 14 avril 1994), statuant en dernier ressort, qu'à la suite d'un congé qui lui avait été donné par Mme X..., preneur à bail d'un local d'habitation, la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire, l'a assignée en paiement des loyers échus jusqu'à la date de relocation; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les clés n'ont pas été rendues à la date pour laquelle le congé a été donné et que les formalités prévues au 2e alinéa, de l'article 3, de la loi du 6 juillet 1989, spécialement l'établissement d'un état des lieux contradictoire, n'ont pas été respectées par la locataire; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'établissement d'un état des lieux ne suffisait pas à justifier la créance de loyer de la société propriétaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne; Condamne la société civile immobilière (SCI) ... aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613722c9cd58014677401772
Données disponibles
- Texte intégral