Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1997
- ECLI
- 613722cacd58014677401806
- Date
- 22 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Y..., dont le siège est ..., 2°/ Mme Rosalie Y..., demeurant ..., 3°/ M. Patrick Y..., demeurant : 29570 Conliège, 4°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 5°/ Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société civile immobilière (SCI) Y..., et des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Y... et les consorts Y... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions, que M. X... avait commis une faute en prenant à bail l'immeuble donné en location, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Y... et les consorts Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Y... et les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 4 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et des Consorts Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1997
Référence
613722cacd58014677401806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel