Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1997
- ECLI
- 613722cacd58014677401812
- Date
- 30 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1993), que M. X..., engagé en octobre 1982 en qualité d'attaché de production par la société CERP, est devenu animateur commercial et a eu ultérieurement la responsabilité de la délégation régionale de Nice; qu'il a ensuite été rétabli dans son poste d'animateur commercial à la suite de la nomination d'une autre personne comme responsable de la délégation régionale de Nice; qu'il a été licencié par lettre reçue le 5 octobre 1989 pour incapacité à remplir les fonctions de responsable de délégation, refus d'accepter la modification des conditions de travail et perte de confiance; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société CERP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 100-101, Terrasse Boieldieu, 92081 Paris La Défense Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CERP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1993), que M. X..., engagé en octobre 1982 en qualité d'attaché de production par la société CERP, est devenu animateur commercial et a eu ultérieurement la responsabilité de la délégation régionale de Nice; qu'il a ensuite été rétabli dans son poste d'animateur commercial à la suite de la nomination d'une autre personne comme responsable de la délégation régionale de Nice; qu'il a été licencié par lettre reçue le 5 octobre 1989 pour incapacité à remplir les fonctions de responsable de délégation, refus d'accepter la modification des conditions de travail et perte de confiance; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires; Mais attendu que l'arrêt, après avoir déterminé le salaire annuel et le salaire moyen du salarié, constate que la rémunération perçue par lui est supérieure au montant réclamé; qu'ayant ainsi fait ressortir que la rémunération perçue était supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié n'avait jamais été promu directeur de la délégation de Nice et, d'autre part, qu'il n'avait jamais admis la nomination d'une autre personne que lui comme directeur, n'avait pas respecté le pouvoir de décision de la direction du CERP, qu'il s'était heurté à ses supérieurs et s'était placé en marge de la société, notamment par ses courriers excessifs et l'attitude qu'il avait eue dans la société avec ses collaborateurs et ses supérieurs, excluant ainsi une poursuite de sa collaboration envers son employeur; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1997
Référence
613722cacd58014677401812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel