Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 1996
- ECLI
- 613722cacd58014677401854
- Date
- 13 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 1994) d'avoir condamné la société Gazette des tribunaux du Midi (GTM) à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, alors qu'en se fondant sur les éléments contenus dans un "tableau", qui n'avait pas été communiqué à la société GTM, laquelle n'avait donc pas été mise à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Gazette des tribunaux du Midi, société anonyme, dont le siège est 48, allées Jean-Jaurès, BP 11-RP, 31012 Toulouse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Gazette des tribunaux du Midi, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 1994) d'avoir condamné la société Gazette des tribunaux du Midi (GTM) à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, alors qu'en se fondant sur les éléments contenus dans un "tableau", qui n'avait pas été communiqué à la société GTM, laquelle n'avait donc pas été mise à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des productions, notamment des propres écritures de la société GMT, que la caisse régionale avait fait usage du document litigieux en première instance; Et attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, une nouvelle communication en cause d'appel des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, à moins qu'elle n'ait été demandée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Gazette des tribunaux du Midi aux dépens ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Gazette des tribunaux du Midi à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 1996
Référence
613722cacd58014677401854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel