Cour de Cassation · civ1 — 26 novembre 1996
- ECLI
- 613722cacd58014677401872
- Date
- 26 novembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir, notamment en cas de décès, le remboursement de deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarn-et-Garonne, aux droits de laquelle vient la CRCAM Sud alliance, M. Jean-Claude Y... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP); qu'il a, à cet effet, répondu en mars, puis en avril 1988 à des questionnaires de santé; qu'après le décès de Jean-Claude Y... survenu en novembre 1988, la CRCAM a assigné ses héritiers en paiement ; qu'appelée en garantie par ces derniers, la CNP s'est opposée à cette prétention en invoquant la nullité des adhésions de Jean-Claude Y... par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances pour fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé; que l'arrêt attaqué, (Toulouse, 24 mai 1994) a condamné la CNP à prendre en charge le remboursement des deux prêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Arlette X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ... les Gonesse, 3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance, venant aux droits de la CRCAM du Tarn et Garonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Boullez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir, notamment en cas de décès, le remboursement de deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Tarn-et-Garonne, aux droits de laquelle vient la CRCAM Sud alliance, M. Jean-Claude Y... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP); qu'il a, à cet effet, répondu en mars, puis en avril 1988 à des questionnaires de santé; qu'après le décès de Jean-Claude Y... survenu en novembre 1988, la CRCAM a assigné ses héritiers en paiement ; qu'appelée en garantie par ces derniers, la CNP s'est opposée à cette prétention en invoquant la nullité des adhésions de Jean-Claude Y... par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances pour fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé; que l'arrêt attaqué, (Toulouse, 24 mai 1994) a condamné la CNP à prendre en charge le remboursement des deux prêts; Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi qu'en répondant inexactement aux questionnaires de santé, Jean-Claude Y... avait eu l'intention de tromper l'assureur; Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas énoncé que la CNP avait renoncé à invoquer la nullité des adhésions de Jean-Claude Y... à l'assurance de groupe, mais ayant relevé que bien qu'informée le 11 juin 1988 par cet adhérent de son affection pulmonaire et de l'inexactitude de ses déclarations, la CNP n'avait demandé ni la résiliation des adhésions, ni l'augmentation des primes, renonçant ainsi à l'option instituée, au profit de l'assureur, par l'article L. 113-9 du Code des assrances; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 novembre 1996
Référence
613722cacd58014677401872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel