Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1996
- ECLI
- 613722cbcd58014677401880
- Date
- 13 novembre 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin le 24 mars 1993 et rectifié le 7 juillet 1993, d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. Y... et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe de la liberté de la preuve;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin, rectifié le 7 juillet 1993 (Section commerce), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin le 24 mars 1993 et rectifié le 7 juillet 1993, d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié, M. Y... et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe de la liberté de la preuve; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1996
Référence
613722cbcd58014677401880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel