Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1997
- ECLI
- 613722cbcd580146774018e7
- Date
- 22 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1992 par la société Atelier Magie verte (la société), en qualité de fleuriste, a démissionné de son emploi le 6 janvier 1993; que le préavis ayant été interrompu le 11 janvier 1993, la salariée a saisi la juridiction purd'homale et, prétendant que cette interruption était due au fait de l'employeur, a demandé réparation du préjudice qui en est résulté;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atelier Magie verte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1992 par la société Atelier Magie verte (la société), en qualité de fleuriste, a démissionné de son emploi le 6 janvier 1993; que le préavis ayant été interrompu le 11 janvier 1993, la salariée a saisi la juridiction purd'homale et, prétendant que cette interruption était due au fait de l'employeur, a demandé réparation du préjudice qui en est résulté; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande; Mais attendu que les constatations du jugement relatives aux déclarations des parties font foi jusqu'à inscription de faux; que le conseil de prud'hommes ayant retenu que la société reconnaissait spontanément avoir refusé l'accès du magasin à la salariée, ce que cette dernière soutenait par ailleurs dans sa lettre du 13 janvier 1993, a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier Magie verte aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1997
Référence
613722cbcd580146774018e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel