Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1997
- ECLI
- 613722cbcd580146774018ff
- Date
- 16 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mai 1982 par M. X... en qualité de manoeuvre, a démissionné en avril 1990; que prétendant avoir travaillé à temps plein et n'avoir perçu de salaires que pour une activité à temps partiel, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a, pendant les années passées comme manoeuvre, aide-livreur chez M. X..., accepté ses bulletins de paie pour un travail à mi-temps sans émettre la moindre réserve; que cette attitude ne l'empêcherait pas d'en contester aujourd'hui le contenu à la seule condition de rapporter la preuve que le travail qu'il a effectué l'a été à temps plein et de justifier des heures de travail complémentaires dont il demande paiement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 94-43.089 formé par M. Gilles Y..., demeurant ... 5, 27300 Bernay, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), rendu au profit de M. Alain X..., sous l'enseigne Fad confort plus, demeurant ..., défendeur à la cassation, II - Sur le pourvoi n° U 93-45.446 formé par M. Y..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de M. X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-45.446 et C 94-43.089; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mai 1982 par M. X... en qualité de manoeuvre, a démissionné en avril 1990; que prétendant avoir travaillé à temps plein et n'avoir perçu de salaires que pour une activité à temps partiel, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a, pendant les années passées comme manoeuvre, aide-livreur chez M. X..., accepté ses bulletins de paie pour un travail à mi-temps sans émettre la moindre réserve; que cette attitude ne l'empêcherait pas d'en contester aujourd'hui le contenu à la seule condition de rapporter la preuve que le travail qu'il a effectué l'a été à temps plein et de justifier des heures de travail complémentaires dont il demande paiement; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat était présumé conclu pour un horaire normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1997
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722cbcd580146774018ff
Données disponibles
- Texte intégral