Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722cbcd58014677401907
- Date
- 8 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1994), que les époux Y..., propriétaires de parcelles de terre, ont demandé la résiliation du bail rural qu'ils avaient consenti aux époux Z...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que les motifs de résiliation ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et litigieuses; que la maladie grave affectant le preneur constitue une telle raison, justifiant les retards dans les paiements du fermage; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural; 2°) qu'en toute hypothèse, en cas d'incapacité au travail, grave et permanente, seul le preneur peut solliciter la résiliation du bail à l'exclusion du bailleur; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que compte tenu de la maladie de Mme B..., les preneurs se trouvaient dans l'incapacité totale de remplir les obligations que le bail leur imposait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-33 du Code rural";
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Z..., décédé le 19 septembre 1994, aux droits duquel se trouve son fils, Pascal Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Denise Z... née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Hubert Y..., demeurant 18, place Jean Jaurès, Haussy, 59294 Solesmes, 2°/ de Mme Lucienne Y... née X..., demeurant 18, place Jean Jaurès, Haussy, 59294 Solesmes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1994), que les époux Y..., propriétaires de parcelles de terre, ont demandé la résiliation du bail rural qu'ils avaient consenti aux époux Z...; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que les motifs de résiliation ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et litigieuses; que la maladie grave affectant le preneur constitue une telle raison, justifiant les retards dans les paiements du fermage; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural; 2°) qu'en toute hypothèse, en cas d'incapacité au travail, grave et permanente, seul le preneur peut solliciter la résiliation du bail à l'exclusion du bailleur; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que compte tenu de la maladie de Mme B..., les preneurs se trouvaient dans l'incapacité totale de remplir les obligations que le bail leur imposait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-33 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant prononcé la résiliation du bail non en raison d'une incapacité grave et permanente de l'un des preneurs, mais d'un double défaut de paiement, par ceux-ci, de fermages, la cour d'appel a souverainement retenu que les motifs invoqués par les époux Z... ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1997
Référence
613722cbcd58014677401907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel