Cour de Cassation · soc — 26 mars 1997
- ECLI
- 613722cbcd58014677401925
- Date
- 26 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et d'une prime de panier, alors, selon le moyen, que l'article 30 b de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment remplacé par l'avenant n° 14 du 25 février 1982, traite du personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien et de dépannage; qu'il en résulte que le champ d'application de la convention collective n'est pas limité au gros oeuvre du bâtiment mais englobe l'activité de dépannage et d'installation des équipements d'une construction; qu'en décidant néanmoins que l'entreprise SOS Dépannage n'était pas soumise aux dispositions de la convention collective, la cour d'appel a fait une fausse application de son texte ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de se demande relative à la régularisation par l'employeur des versements effectués à la Caisse de retraite au titre des charges sociales, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir des motifs de nature à la justifier; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur n'avait pas réglé les charges patronales sur l'intégralité des sommes versées au salarié mais seulement sur 90 % de leur montant, ce qui amputait nécessairement ses droits à la retraite, ne pouvait se borner à relever l'absence d'abus; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Radovan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société SOS Dépannage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société SOS Dépannage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. X... a été engagé le 7 juillet 1983 par la société SOS Dépannage en qualité d'électricien et licencié le 14 décembre 1989; que, prétendant qu'en application de la convention collective du bâtiment, il avait droit à des rappels de salaire, de congés payés, ainsi qu'à une prime de panier, et que sa situation devait être régularisée auprès des organismes de retraite et de sécurité sociale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et d'une prime de panier, alors, selon le moyen, que l'article 30 b de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment remplacé par l'avenant n° 14 du 25 février 1982, traite du personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien et de dépannage; qu'il en résulte que le champ d'application de la convention collective n'est pas limité au gros oeuvre du bâtiment mais englobe l'activité de dépannage et d'installation des équipements d'une construction; qu'en décidant néanmoins que l'entreprise SOS Dépannage n'était pas soumise aux dispositions de la convention collective, la cour d'appel a fait une fausse application de son texte ; Mais attendu que selon l'article 1er de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, cette convention collective s'applique aux salariés occupés par les employeurs exerçant une activité "bâtiments" ; Et attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'activité principale de la société ne concernait pas le domaine du bâtiment, elle a exactement décidé que cette société ne relevait pas de la convention collective du bâtiment; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de se demande relative à la régularisation par l'employeur des versements effectués à la Caisse de retraite au titre des charges sociales, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir des motifs de nature à la justifier; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur n'avait pas réglé les charges patronales sur l'intégralité des sommes versées au salarié mais seulement sur 90 % de leur montant, ce qui amputait nécessairement ses droits à la retraite, ne pouvait se borner à relever l'absence d'abus; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1997
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722cbcd58014677401925
Données disponibles
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