Cour de Cassation · soc — 20 novembre 1996
- ECLI
- 613722cccd58014677401951
- Date
- 20 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ongas fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel d'indemnité de panier à partir du mois de décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité stipule qu'"une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaires décalés pour une durée minimale de dix heures" et que "cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour"; que, viole ce texte, le jugement attaqué qui constate que la société a payé à M. X... "des indemnités de panier qui...correspondent...à 50 % du minimum garanti pour l'indemnité de jour"; c'est-à-dire des indemnités du montant prévu par la Convention collective et condamne néanmoins ladite société à payer à l'intéressé une somme supplémentaire de 3 071,4 francs à ce titre; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui alloue à M. X... la somme de 3 071,46 francs à titre de complément d'indemnité de panier, sans préciser son calcul, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ongas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ongas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 26 septembre 1994), M. X..., agent d'exploitation au service de la société Ongas, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment un rappel d'indemnité de panier; Attendu que la société Ongas fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel d'indemnité de panier à partir du mois de décembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité stipule qu'"une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaires décalés pour une durée minimale de dix heures" et que "cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour"; que, viole ce texte, le jugement attaqué qui constate que la société a payé à M. X... "des indemnités de panier qui...correspondent...à 50 % du minimum garanti pour l'indemnité de jour"; c'est-à-dire des indemnités du montant prévu par la Convention collective et condamne néanmoins ladite société à payer à l'intéressé une somme supplémentaire de 3 071,4 francs à ce titre; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui alloue à M. X... la somme de 3 071,46 francs à titre de complément d'indemnité de panier, sans préciser son calcul, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu une indemnité égale à 50 % du tarif maximum, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ongas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 novembre 1996
Référence
613722cccd58014677401951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel