Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 1996
- ECLI
- 613722cccd5801467740195f
- Date
- 17 décembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, de chacun des pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s F 95-70.213 et P 95-70.243 formés par Mme Danièle Y..., épouse de M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains , au profit : 1°/ du département des Alpes de Haute-Provence, pris en la personne de M. le préfet du département des Alpes de Haute-Provence, 04000 Digne-les-Bains, 2°/ de M. le président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, agissant pour le compte du département des Alpes de Haute-Provence, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n°s F 95-70.213 et P 95-70.243 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du département des Alpes de Haute-Provence et du président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n°s F 95-70.213 et P 95-70.243 ; Sur les deux moyens, réunis, de chacun des pourvois : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité du 28 avril 1995, le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence a, par l'ordonnance attaquée du 22 août 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Danièle X... au profit du département des Alpes de Haute-Provence; Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à Mme Danièle X..., l'ordonnance rendue le 22 août 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département des Alpes de Haute-Provence aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 1996
Référence
613722cccd5801467740195f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel