Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 1996
- ECLI
- 613722cccd58014677401965
- Date
- 19 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Réception, société à responsabilité limitée, exerçant sous la dénomination commerciale "Jack Mervil Organisation", dont le siège est Manoir du Laurier, 59660 Merville (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ... VIème, 3°/ de la société Plasteco Milano, société de droit italien, dont le siège est 3, via Monti, 20020 Senago (Italie), 4°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ILD, demeurant ..., 5°/ de la compagnie d'assurances Axa Assurances, aux droits de la compagnie La Paternelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roechrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société France Réception, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Axa Assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce, les conclusions de M. Roechrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société France Réception a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande contre M. X... et la compagnie La Lutèce; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Réception aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 1996
Référence
613722cccd58014677401965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel