Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1997
- ECLI
- 613722cccd580146774019a9
- Date
- 21 janvier 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1994) d'avoir autorisé le Crédit du Nord à poursuivre contre eux l'exécution d'hypothèques consenties par eux lors de l'obtention de deux emprunts, alors, selon le pourvoi, que l'inscription, au débit du compte courant de l'emprunteur, de la créance de remboursement emporte extinction de cette créance et des sûretés qui la garantissent; que le Crédit du Nord a écrit, le 15 décembre 1982, à M. Mario Y... une lettre conçue de la façon suivante : " Nous avons (... ) pris la décision de procéder à la clôture du compte courant, dont vous êtes titulaire sur nos livres. / Cette opération fait apparaître un solde en notre faveur de : 422 034,78 francs se composant comme suit : -compte courant, 93 591,38 francs, -capital prêt conventionné, 300 000 francs, -capital prêt immobilier, 10 497,36 francs, - mensualités impayées, 17 945,54 francs. "; qu'il ressort de ce courrier que le Crédit du Nord a, avant de clôturer le compte courant de M. Mario Y..., inscrit, au débit de celui-ci, le capital du prêt conventionné, le capital du prêt immobilier et le montant des mensualités impayées; qu'il s'ensuit que les créances correspondantes sont éteintes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles qui régissent le compte courant;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mario Y..., 2°/ Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1994) d'avoir autorisé le Crédit du Nord à poursuivre contre eux l'exécution d'hypothèques consenties par eux lors de l'obtention de deux emprunts, alors, selon le pourvoi, que l'inscription, au débit du compte courant de l'emprunteur, de la créance de remboursement emporte extinction de cette créance et des sûretés qui la garantissent; que le Crédit du Nord a écrit, le 15 décembre 1982, à M. Mario Y... une lettre conçue de la façon suivante : " Nous avons (... ) pris la décision de procéder à la clôture du compte courant, dont vous êtes titulaire sur nos livres. / Cette opération fait apparaître un solde en notre faveur de : 422 034,78 francs se composant comme suit : -compte courant, 93 591,38 francs, -capital prêt conventionné, 300 000 francs, -capital prêt immobilier, 10 497,36 francs, - mensualités impayées, 17 945,54 francs. "; qu'il ressort de ce courrier que le Crédit du Nord a, avant de clôturer le compte courant de M. Mario Y..., inscrit, au débit de celui-ci, le capital du prêt conventionné, le capital du prêt immobilier et le montant des mensualités impayées; qu'il s'ensuit que les créances correspondantes sont éteintes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles qui régissent le compte courant; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation de la correspondance citée au moyen que l'arrêt retient que l'indication d'un solde récapitulatif pour l'ensemble des dettes de son destinataire envers la banque ne constituait pas une écriture comptable incorporant dans le compte courant l'ensemble de ces dettes, le solde de ce compte courant y étant précisé distinctement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; les condamne à payer au Crédit du Nord la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1997
Référence
613722cccd580146774019a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel