Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1996
- ECLI
- 613722cccd58014677401a13
- Date
- 30 octobre 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la société Euro conseil développement fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 8 juillet 1992) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro conseil développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... Grises, 11100 Narbonne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la société Euro conseil développement fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 8 juillet 1992) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire; Mais attendu, d'abord, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; Attendu, ensuite, que le jugement contradictoire attaqué relève que les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience et que la société Euro conseil développement, représentée par son gérant, a dénié l'engagement du salarié; que ces constatations ne peuvent être contestées que par voie d'inscription de faux; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro conseil développement aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1996
Référence
613722cccd58014677401a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel