Cour de Cassation · soc — 18 décembre 1996
- ECLI
- 613722cdcd58014677401a7b
- Date
- 18 décembre 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 juillet 1993) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié la SBS et Mme X... s'était trouvé régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité; que, selon l'article 6.01.6 de cette convention collective invoqué par la société SBS, "le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises"; qu'en application de ce texte, la proposition d'affectation de Mme X... à Dijon, suite à l'impossibilité non discutée pour la SBS de maintenir son emploi à Chalon-sur-Saône, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, le lieu et le service proposés correspondant à la nature des prestations requises; que la rupture du contrat de travail consécutive au refus par la salariée de sa nouvelle affectation était imputable à Mme X... et que celle-ci ayant refusé d'exécuter son préavis au nouveau lieu de son affectation, elle n'était pas en droit de réclamer et d'obtenir le règlement d'une indemnité pour un préavis non exécuté; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6.01.6 du la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bourguignonne de surveillance (SBS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Société bourguignonne de surveillance (SBS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1990, en qualité d'agent d'exploitation puis, à compter du 1er septembre 1992, d'agent de prévention et de sécurité, par la Société bourguignonne de surveillance (SBS) et affectée à Chalon-sur-Saône; qu'à la suite de la suppression des contrats de gardiennage sur son secteur de travail, l'employeur lui a proposé, par courrier du 31 août 1992, une mutation sur Dijon; que la salariée l'ayant refusée, a été licenciée le 22 septembre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 juillet 1993) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié la SBS et Mme X... s'était trouvé régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité; que, selon l'article 6.01.6 de cette convention collective invoqué par la société SBS, "le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises"; qu'en application de ce texte, la proposition d'affectation de Mme X... à Dijon, suite à l'impossibilité non discutée pour la SBS de maintenir son emploi à Chalon-sur-Saône, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, le lieu et le service proposés correspondant à la nature des prestations requises; que la rupture du contrat de travail consécutive au refus par la salariée de sa nouvelle affectation était imputable à Mme X... et que celle-ci ayant refusé d'exécuter son préavis au nouveau lieu de son affectation, elle n'était pas en droit de réclamer et d'obtenir le règlement d'une indemnité pour un préavis non exécuté; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 6.01.6 du la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité; Mais attendu que l'employeur ayant licencié Mme X... sans invoquer une faute grave résultant de son refus de respecter la clause de mobilité, ni proposer à la salariée d'exécuter le préavis à Chalon-sur-Saône, est débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bourguignonne de surveillance (SBS) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 1996
Référence
613722cdcd58014677401a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel