Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1997
- ECLI
- 613722cdcd58014677401a99
- Date
- 28 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société du Domaine d'Alpheran, qui avait constaté la rupture du contrat de travail qui la liait à M. X... à la suite de la cessation de ses activités suite à un accident du travail dont il avait été victime au service de la société Geser, son autre employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1994) de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture résultant de son contrat de travail et à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et abusif, alors, selon le moyen, que M. X..., ayant été victime d'un accident du travail alors qu'il était au service de la société Geser, accident qui a été déclaré et dont les conséquences étaient assumées par celle-ci, s'est trouvé dans l'incapacité de remplir ses obligations dans le cadre de son contrat de travail avec la SCA du Domaine d'Alpheran, ce que celle-ci n'a pu que constater en relevant son abandon de poste et son inaptitude au travail; qu'en l'état de cette situation non contestée qui n'était, à aucun point de vue, le fait de la SCA du Domaine d'Alpheran, la cour d'appel n'a pu décider que la responsabilité de la rupture du contrat ayant lié M. X... et la SCA du Domaine d'Alpheran incombait à celle-ci et la condamner au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'en violation des conventions ayant lié les parties et, en conséquence, de l'article 1134 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile agricole (SCA) du Domaine d'Alpheran, dont le siège social est Puyricard, Domaine d'Alpheran, 13540 Puyricard, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant 121, Village du Soleil, 13540 Puyricard, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la SCA du Domaine d'Alpheran, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé, en vertu de deux contrats distincts, en qualité d'ouvrier agricole et de paysagiste sur le Domaine d'Alpheran par les sociétés du Domaine d'Alpheran et Geser, a été victime, le 20 août 1990, d'un accident du travail; que le gérant commun aux deux sociétés a déclaré l'accident du travail au nom de la société Geser; que, le 6 juin 1991, la société du Domaine d'Alpheran a constaté la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité aux motifs d'abandon de poste, d'absence injustifiée et non autorisée et d'inaptitude à l'emploi; Que prétendant que son licenciement était abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité; Attendu que la société du Domaine d'Alpheran, qui avait constaté la rupture du contrat de travail qui la liait à M. X... à la suite de la cessation de ses activités suite à un accident du travail dont il avait été victime au service de la société Geser, son autre employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1994) de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture résultant de son contrat de travail et à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et abusif, alors, selon le moyen, que M. X..., ayant été victime d'un accident du travail alors qu'il était au service de la société Geser, accident qui a été déclaré et dont les conséquences étaient assumées par celle-ci, s'est trouvé dans l'incapacité de remplir ses obligations dans le cadre de son contrat de travail avec la SCA du Domaine d'Alpheran, ce que celle-ci n'a pu que constater en relevant son abandon de poste et son inaptitude au travail; qu'en l'état de cette situation non contestée qui n'était, à aucun point de vue, le fait de la SCA du Domaine d'Alpheran, la cour d'appel n'a pu décider que la responsabilité de la rupture du contrat ayant lié M. X... et la SCA du Domaine d'Alpheran incombait à celle-ci et la condamner au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'en violation des conventions ayant lié les parties et, en conséquence, de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la société du Domaine d'Alpheran connaissait l'accident du travail survenu à son salarié et l'incapacité qui en était résultée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA du Domaine d'Alpheran aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1997
Référence
613722cdcd58014677401a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel