Cour de Cassation · soc — 18 décembre 1996
- ECLI
- 613722cdcd58014677401abe
- Date
- 18 décembre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1993), que, le 28 mai 1990, M. X..., salarié du Centre hospitalier des courses, exposant avoir effectué, au cours des quatre années précédentes, des heures supplémentaires sans percevoir la majoration de salaire à laquelle il pouvait prétendre, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues à ce titre ainsi que les repos compensateurs y afférents;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Centre hospitalier des courses fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des heures supplémentaires au taux normal et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que tout arrêt doit, à peine de nullité, être motivé; que le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motif; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en considérant que le Centre hospitalier des courses ne rapportait nullement la preuve d'une convention de forfait relative au paiement des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, si le paiement desdites heures n'était pas effectué selon un forfait résultant d'un usage établi entre le centre et son personnel, assurant au personnel une rémunération supérieure ou, à tout le moins, égale au tarif légal, n'a pas répondu aux conclusions du Centre hospitalier des courses et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier des courses (CHC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du CHC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1993), que, le 28 mai 1990, M. X..., salarié du Centre hospitalier des courses, exposant avoir effectué, au cours des quatre années précédentes, des heures supplémentaires sans percevoir la majoration de salaire à laquelle il pouvait prétendre, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues à ce titre ainsi que les repos compensateurs y afférents; Attendu que le Centre hospitalier des courses fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des heures supplémentaires au taux normal et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que tout arrêt doit, à peine de nullité, être motivé; que le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motif; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en considérant que le Centre hospitalier des courses ne rapportait nullement la preuve d'une convention de forfait relative au paiement des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, si le paiement desdites heures n'était pas effectué selon un forfait résultant d'un usage établi entre le centre et son personnel, assurant au personnel une rémunération supérieure ou, à tout le moins, égale au tarif légal, n'a pas répondu aux conclusions du Centre hospitalier des courses et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dans ses conclusions, le Centre hospitalier des courses s'était borné à faire état d'une convention de forfait, dont la preuve résultait, selon lui, de son application constante à l'ensemble du personnel et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 décembre 1987, sans faire état d'un usage; que le moyen manque, dès lors, en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CHC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 1996
Référence
613722cdcd58014677401abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel