Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1997
- ECLI
- 613722cdcd58014677401acc
- Date
- 7 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que, le 3 août 1983, dans les six mois du décès de Mme Veuve X..., un notaire, agissant au nom de ses deux filles, Mmes Z... et Y..., a déposé une déclaration de succession; que l'administration fiscale leur ayant, le 25 juillet 1990, signifié un redressement de droits par taxation d'office et ayant, ensuite, rejeté leur réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement, elles ont assigné le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle pour faire annuler cette décision de rejet; Attendu que pour décider que la notification du 25 juillet 1990 était atteinte par la forclusion, la préscription triennale de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales étant acquise, le jugement retient que l'administration fiscale ne justifie pas en quoi les indications contenues dans la déclaration du 3 août 1983 ne révéleraient pas suffisamment l'exigibilité des droits à acquitter;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Agnès Z... née X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Françoise Y... née X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 180, L. 181 et L. 186 du Livre des procédures fiscales; Attendu, selon le jugement attaqué que, le 3 août 1983, dans les six mois du décès de Mme Veuve X..., un notaire, agissant au nom de ses deux filles, Mmes Z... et Y..., a déposé une déclaration de succession; que l'administration fiscale leur ayant, le 25 juillet 1990, signifié un redressement de droits par taxation d'office et ayant, ensuite, rejeté leur réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement, elles ont assigné le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle pour faire annuler cette décision de rejet; Attendu que pour décider que la notification du 25 juillet 1990 était atteinte par la forclusion, la préscription triennale de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales étant acquise, le jugement retient que l'administration fiscale ne justifie pas en quoi les indications contenues dans la déclaration du 3 août 1983 ne révéleraient pas suffisamment l'exigibilité des droits à acquitter; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si la déclaration n'avait pas omis de donner le détail des biens qu'elle regroupait en catégories, ce qui obligeait l'Administration à des recherches complémentaires pour connaître les droits qui étaient exigibles, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz; Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1997
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722cdcd58014677401acc
Données disponibles
- Texte intégral