Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401af0
- Date
- 29 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert Z..., demeurant 159, chemin de ..., 2°/ M. Patrick Z..., demeurant chemin de ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit : 1°/ de Mme Vittoria A... veuve Y..., 2°/ de M. François Y..., 3°/ de M. Denis Y..., 4°/ de M. Hervé Y..., demeurant tous quatre ... "La Caravelle", bâtiment 1, 13009 Marseille, 5°/ de la société Chaussures Gombertoises, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, avenue de ..., 6°/ de Mme Martine X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chaussures Gombertoises, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que MM. Albert et Patrick Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à rembourser une somme d'argent aux consorts Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1997
Référence
613722cecd58014677401af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel