Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401af3
- Date
- 13 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt:
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Groupama assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., 2°/ la société Sucrerie distillerie coopérative, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°/ la société Lemonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie d'assurances Uni-Europe venant aux droits de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ..., 3°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupama assurances mutuelles agricoles et de la société Sucrerie distillerie coopérative, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Uni-Europe venant aux droits de la compagnie Seine et Rhône, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu qu'ayant indemnisé divers dommages consécutifs à un débordement de mélasse survenu lors des opérations de chargement d'une citerne de la société Lemonnier à partir d'un silo de la Sucrerie distillerie Coopérative de Corbeilles en Gâtinais, la société Groupama assurances mutuelles agricoles a demandé condamnation de la société Lemonnier et de ses assureurs, l'Union des assurances de Paris et la société Seine et Rhône, au paiement des sommes par elle déboursées : que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 1994) l'a déboutée de sa demande dirigée contre la société Seine et Rhône : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, sans dénaturer le contrat d'assurance, que la garantie de la responsabilité civile qu'il accorde au profit des tiers en raison des dommages causés du fait de l'accomplissement des activités de transporteur de l'assurée subit une exclusion en matière de pollution, l'arrêt en déduit exactement que les dommages de pollution ne sont pas assurés : qu'ensuite, l'arrêt, qui retient que l'assureur a attiré l'attention de l'assuré sur la possibilité de contracter une garantie complémentaire pour le risque de pollution, et qui relève que l'assuré n'a jamais indiqué qu'il transportait habituellement des marchandises polluantes, n'a pas méconnu l'objet du litige : D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé : Et attendu que le pourvoi est abusif : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupama assurances mutuelles agricoles et la société Sucrerie distillerie coopérative ; Condamne la compagnie Groupama assurances mutuelles agricoles et la société Sucrerie distillerie coopérative chacune à une amende civile de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722cecd58014677401af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel