Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401af6
- Date
- 6 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer à cette Caisse ses cotisations pour 1988, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d'une obligation nouvelle, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235 alinéa 1 et 1236 alinéa 2 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 32, chemin départemental 27, Bois d'Olives, 97432 Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, dont le siège est Angles des Rues du Pont et de la Boulangerie, 97417 Saint-Denis-de-la- Réunion (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer à cette Caisse ses cotisations pour 1988, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d'une obligation nouvelle, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235 alinéa 1 et 1236 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que l'adhérent, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande de celle-ci à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Le condamne également à une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 1997
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722cecd58014677401af6
Données disponibles
- Texte intégral