Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401afe
- Date
- 13 mai 1997
assurance (règles générales)policenote de couverturedocument ne mentionnant pas les exclusions de garantieportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 126, piazza Mont-d'Est, 93160 Noisy-Le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Marco X..., demeurant ..., 2°/ de la société Borie SAE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Borie SAE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Borie, qui avait accepté d'assumer, à concurrence de 45 % du coût de leur reprise, la responsabilité de désordres affectant des ouvrages d'étanchéité pris en sous-traitance, a recherché la responsabilité de son propre sous-traitant, M. X..., et la garantie de la Société d'assurance moderne des agriculteurs -SAMDA-; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1994) a jugé que cet assureur doit sa garantie ; Attendu qu'ayant constaté que le document invoqué par la société Borie, selon lequel M. X... était assuré par la SAMDA en responsabilité décennale "pour une garantie conforme aux exigences de la loi en vigueur", a été établi au nom de l'assureur par un de ses agents, a été remis à l'assuré, précise le nom de ce dernier, le numéro de la police déjà souscrite, l'objet, la nature et la durée des garanties et ne comporte aucune réserve, l'arrêt attaqué considère à bon droit qu'il constitue une note de couverture qui n'est soumise à aucune condition de forme et qui, comme telle, engage l'assureur, de sorte que les exclusions de garantie devaient y être mentionnées; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAMDA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAMDA à payer à M. X... et à la société Borie, chacun, la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1997
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722cecd58014677401afe
Données disponibles
- Texte intégral