Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b11
- Date
- 4 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 1994) a constaté que le marquage des vitres du véhicule appartenant à M. X... était une condition de la garantie de l'UAP contre le risque de vol et qu'il n'y avait pas fait procéder; que, par cette seule constatation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la garantie de l'assureur à la suite du vol de ce véhicule, sans avoir à répondre à des moyens inopérants tirés d'une absence d'incidence du défaut de marquage des vitres sur le vol ou d'une contestation de la résiliation de la police;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., avec succursale ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 1994) a constaté que le marquage des vitres du véhicule appartenant à M. X... était une condition de la garantie de l'UAP contre le risque de vol et qu'il n'y avait pas fait procéder; que, par cette seule constatation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la garantie de l'assureur à la suite du vol de ce véhicule, sans avoir à répondre à des moyens inopérants tirés d'une absence d'incidence du défaut de marquage des vitres sur le vol ou d'une contestation de la résiliation de la police; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) la somme de 5 000 francs; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722cecd58014677401b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel