Cour de Cassation · soc — 26 février 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b29
- Date
- 26 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 février 1994), que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 en qualité de distributeur par la Société de distribution et de promotion; que, n'ayant pu justifier de la prolongation de son titre de séjour, il a été licencié le 4 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en raison du caractère indéterminé de sa rémunération;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de cette décision, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un salaire au rendement et que le tarif pour chaque distribution serait notifié au moment du départ de la tournée, d'autre part, que le salaire était calculé en fonction du nombre d'heures effectuées payées au SMIC; qu'en déclarant que la rémunération aurait été déterminée, sans préciser comment le rendement de distribution était converti en heures et sans constater que le tarif de chaque distribution et les bases de calcul auraient été préalablement indiquées au salarié, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José, Marius X..., demeurant chez M. Y..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la Société de distribution et de promotion (SDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Marc de Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cedex 1, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution et de promotion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 février 1994), que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 en qualité de distributeur par la Société de distribution et de promotion; que, n'ayant pu justifier de la prolongation de son titre de séjour, il a été licencié le 4 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en raison du caractère indéterminé de sa rémunération; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de cette décision, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un salaire au rendement et que le tarif pour chaque distribution serait notifié au moment du départ de la tournée, d'autre part, que le salaire était calculé en fonction du nombre d'heures effectuées payées au SMIC; qu'en déclarant que la rémunération aurait été déterminée, sans préciser comment le rendement de distribution était converti en heures et sans constater que le tarif de chaque distribution et les bases de calcul auraient été préalablement indiquées au salarié, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le jugement, qui est motivé, retient que M. X... a été payé au SMIC sur le nombre d'heures effectuées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de distribution et de promotion; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1997
Référence
613722cecd58014677401b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel