Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b34
- Date
- 12 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Roger Z..., société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ M. Denis Z..., demeurant 19, rue Greffier, 45000 Orléans, 3°/ Mme Liliane Z..., née A..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Roger Z..., décédé, 4°/ la société Sica Berry Gatinais Sologne, dont le siège social est : 18410 Clémont-sur-Sauldre, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Roger Z..., des consorts Z... et de la société Sica Berry Gatinais Sologne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt (Orléans, 26 mai 1992) relève que lors de la première expertise, le conseiller de la mise en état avait rappelé aux parties, que le délai imparti par la cour d'appel, pour le dépôt du rapport expirait le 1er mai 1989; que l'expert leur avait ensuite adressé son pré-rapport en demandant l'envoi des dires éventuels avant le 15 avril 1989 ; que n'ayant rien reçu à cette date il avait déposé son rapport le 21 avril 1989 et que c'est seulement le 25 avril 1989 suivant, que le dire des consorts Z... lui était parvenu ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le principe de la contradiction avait été respecté et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 1997
Référence
613722cecd58014677401b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel