Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b36
- Date
- 19 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GAN incendie accidents, dont le siège est ..., 2°/ M. Frédérique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme X... Annet, épouse Z..., demeurant Les Algues, ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie accidents et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; Attendu que l'arrêt attaqué, du 16 mai 1995, fixe le montant de la réparation du dommage subi par Mme Z..., au vu d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 11 mai 1992; que cette dernière décision ayant été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 1995, la décision attaquée se trouve annulée ; Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer Condamne la société GAN incendie accidents et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 1997
Référence
613722cecd58014677401b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA