Cour de Cassation · soc — 18 février 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b5d
- Date
- 18 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 18 janvier 1994), que MM. X..., Z... et A..., ainsi que Mme B..., employés en qualité d'ambulanciers par la société Arricau Fourcade Ribière, ont attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant chacun paiement d'une somme correspondant à des rappels au titre du salaire et de diverses indemnités;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Arricau Fourcade Ribière fait grief au jugement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir accueilli les réclamations des salariés;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arricau Fourcade Ribière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40106 Dax, en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Dax (Section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Marie-Pierre B..., demeurant ..., 40106 Dax, 2°/ de M. Bruno A..., demeurant ..., 40106 Dax, 3°/ de M. Dominique Z..., demeurant résidence Garbadan, 40106 Dax, 4°/ de M. Patrick Y..., demeurant route d'Aspremont, 40106 Dax, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 18 janvier 1994), que MM. X..., Z... et A..., ainsi que Mme B..., employés en qualité d'ambulanciers par la société Arricau Fourcade Ribière, ont attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant chacun paiement d'une somme correspondant à des rappels au titre du salaire et de diverses indemnités; Attendu que la société Arricau Fourcade Ribière fait grief au jugement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir accueilli les réclamations des salariés; Attendu, d'abord, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, ensuite, que, selon les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation; que le demandeur au pourvoi ne formule aucun grief à l'encontre de la décision entreprise et se borne à contester les demandes présentées par les salariés ainsi qu'à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; d'où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arricau Fourcade Ribière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722cecd58014677401b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel