Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b6b
- Date
- 5 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), que M. Y... ayant été blessé par l'automobile de M. X... a assigné celui-ci, ainsi que la compagnie La Présence, en réparation de son préjudice ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a fixé comme il l'a fait la durée de l'incapacité temporaire totale et retenu comme base de calcul pour l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, sans avoir à procéder à d'autres recherches, la rémunération offerte de façon ferme à la victime quelques jours avant l'accident, sans en déduire les impôts frappant les revenus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurance Axa Présence, anciennement compagnie La Présence, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance Axa Présence, anciennement compagnie La Présence, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), que M. Y... ayant été blessé par l'automobile de M. X... a assigné celui-ci, ainsi que la compagnie La Présence, en réparation de son préjudice ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a fixé comme il l'a fait la durée de l'incapacité temporaire totale et retenu comme base de calcul pour l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, sans avoir à procéder à d'autres recherches, la rémunération offerte de façon ferme à la victime quelques jours avant l'accident, sans en déduire les impôts frappant les revenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 1997
Référence
613722cecd58014677401b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel