Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b8b
- Date
- 29 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la société Hugo Gestion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du congé, ni du caractère exorbitant du prix de vente proposé, les attestations étant insuffisantes à cet égard et de pure complaisance, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a procédé à une analyse des éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722cecd58014677401b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel