Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b8d
- Date
- 22 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bergerat Monnoyeur travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine des Eyssards, sise à Sencenac, Puy-de-Fourches, 24310 Brantôme, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergerat Monnoyeur travaux publics, de Me Pradon, avocat de la SCEA Domaine des Eyssards, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que le pourvoi, qui critique les juges du fond pour ne pas avoir tenu compte, dans la responsabilité de désordres affectant la boîte de vitesses d'un tracteur vendu par la société Bergerat Monnoyeur à la SCEA Domaine des Eyssards, de la mauvaise utilisation du matériel par l'acquéreur, se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise, a retenu que cette utilisation inadéquate avait été imposée par un défaut de conception du matériel, et qu'elle devait donc être tenue pour négligeable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bergerat Monnoyeur travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Domaine des Eyssards ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1997
Référence
613722cecd58014677401b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel