Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401bb0
- Date
- 21 mai 1997
alimentsobligation alimentairecréancierdescendantsenfants majeursdécharge possible par application des articles 205, 206 et 207 alinéa 1 du code civil (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Georges X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Pascal X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que l'obligation d'entretien et d'éducation des enfants, mise à la charge des père et mère par l'article 203 du Code civil, n'est pas limitée à la minorité et justement retenu que la faculté pour le juge de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire résultant des articles 205, 206 et 207, alinéa 1er, du Code civil ne s'étend pas à cette obligation, c'est par une appréciation souveraine et sans être tenue de procéder aux recherches invoquées que la cour d'appel (Versailles, 6 avril 1995) a fixé, en fonction des besoins de M. Pascal X... et des facultés contributives de son père, évalués au jour de sa décision, le montant de la pension permettant à l'intéressé d'achever les études qu'il avait entreprises et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Georges X... à payer à M. Pascal X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 203 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- aliments
Référence
613722cecd58014677401bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel