Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401bc6
- Date
- 13 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 septembre 1990, les époux Z... ont donné leur accord à un devis établi sur papier à entête de la société Diffazur en vue de la réalisation d'une piscine; que ce devis a été signé par M. Clary, représentant la société Gard construction et ingeniérie, CGI; qu'après interruption des travaux, les époux Z... ont obtenu la désignation d'un expert; qu'au vu des conclusions du rapport, ils ont, le 5 février 1992, assigné la société Diffazur et la société CGI, représentée par M. Clary, aux fins de condamnation, in solidum, à leur rembourser la somme de 143 665 francs et à leur payer celle de 30 000 francs pour malfaçons, ainsi que celle de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts; que la société Diffazur a opposé que les époux Z... avaient contracté non avec elle mais avec la CGI, liée avec elle par un contrat de franchise, lequel maintient le franchisé dans une situation de parfaite indépendance; que, retenant que, par sa faute, la société Diffazur avait conduit à créer l'apparence que M. Clary était son mandataire, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 janvier 1995) a condamné cette société à payer aux époux Z... la somme de 58 652 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1992, outre celle de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Diffazur : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la formation intellectuelle de M. Z..., docteur en médecine, n'excluait pas qu'il ait pu croire contracter avec la société Diffazur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Diffazur à rembourser des sommes perçues par la société CGI, en se bornant à relever que la société CGI était le mandataire apparent de la société Diffazur pour les travaux et sans rechercher si la première bénéficiait d'un mandat de la seconde pour en percevoir le prix, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 précité ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident, formé par les époux Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de la société Gard construction et ingénierie (CGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jehan d'X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 septembre 1990, les époux Z... ont donné leur accord à un devis établi sur papier à entête de la société Diffazur en vue de la réalisation d'une piscine; que ce devis a été signé par M. Clary, représentant la société Gard construction et ingeniérie, CGI; qu'après interruption des travaux, les époux Z... ont obtenu la désignation d'un expert; qu'au vu des conclusions du rapport, ils ont, le 5 février 1992, assigné la société Diffazur et la société CGI, représentée par M. Clary, aux fins de condamnation, in solidum, à leur rembourser la somme de 143 665 francs et à leur payer celle de 30 000 francs pour malfaçons, ainsi que celle de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts; que la société Diffazur a opposé que les époux Z... avaient contracté non avec elle mais avec la CGI, liée avec elle par un contrat de franchise, lequel maintient le franchisé dans une situation de parfaite indépendance; que, retenant que, par sa faute, la société Diffazur avait conduit à créer l'apparence que M. Clary était son mandataire, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 janvier 1995) a condamné cette société à payer aux époux Z... la somme de 58 652 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1992, outre celle de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Diffazur : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la formation intellectuelle de M. Z..., docteur en médecine, n'excluait pas qu'il ait pu croire contracter avec la société Diffazur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Diffazur à rembourser des sommes perçues par la société CGI, en se bornant à relever que la société CGI était le mandataire apparent de la société Diffazur pour les travaux et sans rechercher si la première bénéficiait d'un mandat de la seconde pour en percevoir le prix, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 précité ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé les éléments de nature à accréditer l'erreur sur le réel cocontractant, figurant tant sur les dépliants publicitaires élaborés par la société Diffazur que sur le devis lui-même, lequel porte la signature de M. Clary sous l'indication "Diffazur", la cour d'appel a constaté que nulle part n'étaient évoquées l'existence d'un contrat de franchise, ni les conditions de réalisation de l'ouvrage par une autre société; qu'en retenant, dès lors, qu'il ne pouvait être reproché aux époux Z... de n'avoir pas prêté attention à la seule mention de "CGI, sarl au capital de 50 000 francs" figurant en petites lettres au bas de la première page du devis, sans autre indication, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ensuite, dès lors qu'elle retenait que, par sa faute, la société Diffazur avait conduit à créer l'apparence que M. Clary était son mandataire, la cour d'appel n'avait pas, pour mettre à la charge de cette société la réparation des dommages causés aux époux Z..., à rechercher l'existence d'un mandat réel ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident, formé par les époux Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain que les juges du second degré, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert et qui n'avaient pas à suppléer à la carence des époux Z... dans l'administration de la preuve leur incombant, ont estimé, dans les limites des demandes formulées par les intéressés dans leur assignation et les lettres adressées à la société Diffazur, qu'était seulement due au titre des paiements effectués indûment la somme de 58 652 francs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Diffazur et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1997
- Matière
- (sur le pourvoi principal) mandat
Référence
613722cfcd58014677401bc6
Données disponibles
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