Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401bdd
- Date
- 4 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que, suivant une offre préalable du 4 janvier 1988, la société Solovam a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 115 000 francs, remboursable en 48 mensualités, pour le financement de l'achat d'une automobile; que M. X... ayant cessé de payer les mensualités convenues, cette société, après avoir provoqué la déchéance du terme, a demandé sa condamnation au paiement des mensualités impayées, du solde du capital restant dû sur les mensualités à échoir et de l'indemnité légale; que M. X... a opposé à ces demandes le défaut de livraison du bien faute de remise de la carte grise du véhicule acheté; que l'arrêt attaqué a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée au remboursement des mensualités payées par l'emprunteur; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne seraient pas opposables au bénéficiaire du crédit, la cour d'appel aurait violé ce texte;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Solovam, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que, suivant une offre préalable du 4 janvier 1988, la société Solovam a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 115 000 francs, remboursable en 48 mensualités, pour le financement de l'achat d'une automobile; que M. X... ayant cessé de payer les mensualités convenues, cette société, après avoir provoqué la déchéance du terme, a demandé sa condamnation au paiement des mensualités impayées, du solde du capital restant dû sur les mensualités à échoir et de l'indemnité légale; que M. X... a opposé à ces demandes le défaut de livraison du bien faute de remise de la carte grise du véhicule acheté; que l'arrêt attaqué a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée au remboursement des mensualités payées par l'emprunteur; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne seraient pas opposables au bénéficiaire du crédit, la cour d'appel aurait violé ce texte; Mais attendu que, ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu la carte grise du véhicule qu'il avait acheté, de sorte que, par application de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, selon lequel les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, ses obligations contractuelles envers la société Solovam, dès lors que l'offre préalable acceptée mentionnait expressément le bien acheté, n'avaient pas pris effet, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article L. 311-37 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solovam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1997
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722cfcd58014677401bdd
Données disponibles
- Texte intégral