Cour de Cassation · soc — 4 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401bf5
- Date
- 4 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1993), que M. X..., employé depuis le 20 juillet 1977 par la Compagnie industrielle d'équipement, a revendiqué, au cours de l'année 1990, le bénéfice d'une prime d'ancienneté qui ne figurait pas sur son bulletin de paie; que, le 25 octobre 1991, il a été licencié pour motif économique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs invoqués au mémoire et tirés d'un défaut de réponse à conclusions, la Compagnie industrielle d'équipement fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué une prime d'ancienneté à M. X... dont le montant ne pouvait être fixé à la somme retenue; Et sur le second moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la dénaturation des pièces, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle d'équipement, dont le siège est ZAE La Baume, route nationale 113, 34290 Servian, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1993), que M. X..., employé depuis le 20 juillet 1977 par la Compagnie industrielle d'équipement, a revendiqué, au cours de l'année 1990, le bénéfice d'une prime d'ancienneté qui ne figurait pas sur son bulletin de paie; que, le 25 octobre 1991, il a été licencié pour motif économique; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs invoqués au mémoire et tirés d'un défaut de réponse à conclusions, la Compagnie industrielle d'équipement fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué une prime d'ancienneté à M. X... dont le montant ne pouvait être fixé à la somme retenue; Mais attendu que c'est sans méconnaître les conclusions que la cour d'appel a relevé que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... avait reçu la prime lui revenant; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de la dénaturation des pièces, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique; Mais attendu que, sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie industrielle d'équipement aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722cfcd58014677401bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel