Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401bf6
- Date
- 5 février 1997
cours et tribunauxcompositionimpariténécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Slimane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest (AGS), dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., demeurant 20, place J.B. Durand, 47000 Agen, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Agen composites, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest (AGS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 430 et 447 du nouveau Code de procédure civile, L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par le président de chambre qui avait tenu seul l'audience et par un conseiller; Que pour cette inobservation de la règle de l'imparité, qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, l'arrêt encourt la nullité; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur le second moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne l'ASSEDIC du Sud-Ouest (AGS) et M. Y..., ès qualités aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1997
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
613722cfcd58014677401bf6
Données disponibles
- Texte intégral