Cour de Cassation · soc — 11 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401bff
- Date
- 11 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de l'indemnité de grand déplacement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la dénonciation par l'employeur d'un usage est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations; qu'ainsi, en déclarant que la dénonciation par la société L'Entreprise industrielle de l'usage antérieur fixant à 240 francs par jour le montant de l'indemnité de grand déplacement versée aux salariés affectés à Dunkerque n'était pas régulière, faute pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel et le comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Entreprise industrielle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section industrie), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L'Entreprise industrielle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 25 janvier 1994), M. X..., salarié de la société L'Entreprise industrielle, soumise à la convention collective des travaux publics, avait droit au paiement d'une indemnité de grand déplacement en raison de son affectation sur un chantier; que, selon un usage de l'entreprise, le montant de cette prime était fixé annuellement par l'employeur; que ce dernier a ramené le montant de cette prime de 240 francs à 200 francs à compter du 1er avril 1992; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de l'indemnité de grand déplacement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la dénonciation par l'employeur d'un usage est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations; qu'ainsi, en déclarant que la dénonciation par la société L'Entreprise industrielle de l'usage antérieur fixant à 240 francs par jour le montant de l'indemnité de grand déplacement versée aux salariés affectés à Dunkerque n'était pas régulière, faute pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel et le comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il n'entre dans les attributions ni du comité d'entreprise, ni des délégués du personnel d'être consultés à l'occasion de la dénonciation d'un usage d'entreprise relatif au montant de l'indemnité de grand déplacement; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1, L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail; Mais attendu que si la dénonciation d'un usage en vigueur dans l'entreprise n'a pas à être précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel, ces institutions n'en doivent pas moins, tout comme les salariés intéressés, être régulièrement informées de la décision de l'employeur afin de pouvoir, éventuellement, engager des négociations ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que seuls le secrétaire du comité d'entreprise et certains délégués du personnel avaient été informés de la dénonciation de l'usage, sa décision se trouve justifiée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Entreprise industrielle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- usages
Référence
613722cfcd58014677401bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel