Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c11
- Date
- 19 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nérée, Liliane X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Miguel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner tous les griefs qui sont soumis à l'appui de cette demande; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés et pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, la cour d'appel a omis d'examiner les griefs de l'épouse qui reprochaient au mari de contester sa tentative de suicide, de la laisser démunie de ressources et de lui avoir refusé l'accès du domicile conjugal; Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1997
Référence
613722cfcd58014677401c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel