Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c24
- Date
- 25 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toshiba systèmes France, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Stiba, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Lure (chambre commerciale), au profit de la société Les Ateliers d'impression Pierre X..., société anonyme, dont le siège est : 70220 Fougerolles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Toshiba systèmes France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Les Ateliers d'impression Pierre X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Toshiba systèmes France a formé un pourvoi en cassation contre le jugement, rendu en dernier ressort, qui a rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société Les Ateliers d'impression Pierre X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toshiba systèmes France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1997
Référence
613722cfcd58014677401c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel