Cour de Cassation · soc — 6 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c32
- Date
- 6 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 17 février 1994), que M. X..., engagé le 18 octobre 1992 par la société Stras en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1993;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Stras fait grief au jugement d'avoir alloué à M. X... diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stras, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 45770 Saran, en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., appartement 11, 31100 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 17 février 1994), que M. X..., engagé le 18 octobre 1992 par la société Stras en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 1993; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Stras fait grief au jugement d'avoir alloué à M. X... diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une décision de la juridiction pénale postérieure au jugement attaqué est inopérant; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stras aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1997
Référence
613722cfcd58014677401c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel