Cour de Cassation · soc — 5 février 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c33
- Date
- 5 février 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Grenoble, 2 février 1994), que M. X... a été engagé le 8 janvier 1970 par la société anonyme Sanatorium des Neiges devenue Centre médical Les Neiges, dont il est devenu médecin-chef responsable du service de phtisiologie et pneumologie; qu'après avoir refusé fin 1991, une réduction de son temps de travail en raison des difficultés économiques rencontrées par l'établissement, il a été licencié pour motif économique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant audit mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier au regard de l'ordre du licenciement; Sur le deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que par les motifs figurant au mémoire, M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande relative au rappel de points d'ancienneté;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Centre Médical "Les Neiges", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Grenoble, 2 février 1994), que M. X... a été engagé le 8 janvier 1970 par la société anonyme Sanatorium des Neiges devenue Centre médical Les Neiges, dont il est devenu médecin-chef responsable du service de phtisiologie et pneumologie; qu'après avoir refusé fin 1991, une réduction de son temps de travail en raison des difficultés économiques rencontrées par l'établissement, il a été licencié pour motif économique; Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant audit mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier au regard de l'ordre du licenciement; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques et le refus, par ce médecin spécialiste d'une modification de son contrat de travail; qu'ayant relevé que le reclassement du praticien n'était pas possible dans un autre service, elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique et que les principes qui gouvernent l'ordre des licenciements n'avaient pas été méconnus; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que par les motifs figurant au mémoire, M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande relative au rappel de points d'ancienneté; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel s'est expliquée sur le fondement de la demande d'indemnité complémentaire de licenciement en relevant que la convention collective ne s'appliquait pas au Centre médical Les Neiges dans les dispositions invoquées par le salarié; Attendu ensuite, que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a relevé que la demande relative aux points d'ancienneté était fondée sur un accord d'entreprise dont l'existence n'était pas établie; qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens n'est fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1997
Référence
613722cfcd58014677401c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel