Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c63
- Date
- 29 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Fontenay-Le-Comte, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, du contenu des plans produits par les parties que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ayant reconnu occuper l'appartement avec un empiètement de compteurs dans la penderie, correspondant aux locaux de type L, ce logement appartenait à M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722cfcd58014677401c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel