Cour de Cassation · soc — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c78
- Date
- 7 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 1994), que Mme X... a été embauchée le 4 janvier 1993 en qualité d'ouvrière agricole par Mme Z... par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois; que le 31 mars 1993, l'employeur à rompu le contrat de travail pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... qui avait reçu un avertissement le 10 mars 1993, désorganisait gravement par son comportement, le fonctionnement de l'entreprise en raison de ses retards réitérés et injustifiés qui obligeaient les autres salariés à différer leur départ de l'entreprise; que par ces seuls motifs les juges du fond ont pu décider que la salariée avait commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... reprochant à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin du contrat et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, tel qu'il figure en annexe de la présente décision :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section agriculture), au profit de Mme Denise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... reprochant à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin du contrat et de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, tel qu'il figure en annexe de la présente décision : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 1994), que Mme X... a été embauchée le 4 janvier 1993 en qualité d'ouvrière agricole par Mme Z... par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois; que le 31 mars 1993, l'employeur à rompu le contrat de travail pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme X... qui avait reçu un avertissement le 10 mars 1993, désorganisait gravement par son comportement, le fonctionnement de l'entreprise en raison de ses retards réitérés et injustifiés qui obligeaient les autres salariés à différer leur départ de l'entreprise; que par ces seuls motifs les juges du fond ont pu décider que la salariée avait commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1997
Référence
613722cfcd58014677401c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel