Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c83
- Date
- 6 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 mars 1994), que M. X..., engagé le 22 octobre 1989 par la société Europ FL en qualité d'ajusteur, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1992 après une mise à pied conservatoire et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié de malfaçons répétées ayant eu des conséquences dommageables pour la société, ainsi que de la diffusion par lui-même, dans l'entreprise, d'un document rédigé par le salarié et faisant état d'appréciations critiques qu'aurait formulées l'employeur à l'égard des salariés et des menaces de réduction des effectifs, a relevé que si le premier grief ne comportait aucune précision de date, des fiches de travail produites permettaient de dater les malfaçons reprochées qui ont été commises au cours du mois de novembre 1992; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Europ FL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europ FL, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 mars 1994), que M. X..., engagé le 22 octobre 1989 par la société Europ FL en qualité d'ajusteur, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1992 après une mise à pied conservatoire et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié de malfaçons répétées ayant eu des conséquences dommageables pour la société, ainsi que de la diffusion par lui-même, dans l'entreprise, d'un document rédigé par le salarié et faisant état d'appréciations critiques qu'aurait formulées l'employeur à l'égard des salariés et des menaces de réduction des effectifs, a relevé que si le premier grief ne comportait aucune précision de date, des fiches de travail produites permettaient de dater les malfaçons reprochées qui ont été commises au cours du mois de novembre 1992; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Rejette la demande formée par la société Europ FL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722cfcd58014677401c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel