Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722d0cd58014677401c9a
- Date
- 29 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz 1er décembre 1994) a, sans dénaturation et sans méconnaissance des régles relatives à la charge de la preuve, constaté que la déclaration de récolte faite par M. X... avait bien été reçue par l'agent général de la compagnie d'assurance La Concorde le 28 mai 1988, soit avant la date limite du 31 mai; que la première branche du moyen est donc sans fondement et la seconde irrecevable, l'assureur n'ayant pas invoqué en cause d'appel les dispositions du titre II des conventions spéciales de la police grêle, sur lesquelles la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à s'expliquer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant Servigny-les-Raville, 57530 Courcelles-Chaussy, pris en sa qualité d'ancien gérant du GAEC des Fresnes, dissous le 30 juin 1988, et en tant que de besoin en son nom personnel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'Assurances La Concorde, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Metz 1er décembre 1994) a, sans dénaturation et sans méconnaissance des régles relatives à la charge de la preuve, constaté que la déclaration de récolte faite par M. X... avait bien été reçue par l'agent général de la compagnie d'assurance La Concorde le 28 mai 1988, soit avant la date limite du 31 mai; que la première branche du moyen est donc sans fondement et la seconde irrecevable, l'assureur n'ayant pas invoqué en cause d'appel les dispositions du titre II des conventions spéciales de la police grêle, sur lesquelles la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à s'expliquer ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'Assurances La Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'Assurances La Concorde à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne la compagnie d'Assurances La Concorde à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722d0cd58014677401c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel